M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

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52. Dans le cas où la perte totale ou partielle est à la charge du producteur, l’acheteur paie:
(a)  si la condamnation origine du quartier avant, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix;
(b)  si la condamnation origine du quartier arrière, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix et par 0,9.
Lorsque l’acheteur entend déduire ainsi du poids-carcasse le poids d’un produit condamné, il doit faire remettre à la Fédération une copie du certificat de condamnation, au plus tard le jour suivant celui où ce certificat est signé par le vétérinaire.
Décision 4918, a. 52; Décision 5107, a. 9.